Art. 31 LEx
Avis personnel
1 Avant la publication de la demande d’approbation des plans, l’expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2 Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis personnel après la publication de la demande, son délai d’opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3 L’avis personnel indique:
- a. le but et l’étendue de l’expropriation;
- b. sommairement, le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exécuter;
- c. les droits dont la cession ou la constitution est requise;
- d. le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition;
- e. la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l’art. 33, al. 1;
- f. la sommation d’aviser les locataires et les fermiers, conformément à l’art. 32;
- g. le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription des prétentions au versement d'une indemnité d'expropriation en cas d'exposition excessive au bruit du trafic aérien4 citations
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2Péremption de prétentions produites postérieurement; conditions1 citations
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3Obligation de déposer un plan de l'ouvrage et conditions pour l'envoi en possession anticipé0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations01/12/2004 · 1 citations de
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1 citations27/07/2004 · 1 citations de
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.