Art. 4 LEx
Étendue
Le droit d’expropriation peut être exercé:
- a. pour l’exécution, la transformation, l’entretien et l’exploitation de travaux, ainsi que pour l’extension future de ceux-ci;
- b. pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
- c. pour l’acquisition de ce matériel, s’il n’est possible de se le procurer qu’à des conditions particulièrement onéreuses;
- d. pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage;
- e. pour l’exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d’intérêts publics.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Déplacement d'une ligne électrique en vue de protéger un monument historique3 citations
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2Déplacement de conduites installées sous une route à cause de la construction d'un ouvrage ferroviaire, prise en charge des frais1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Plangenehmigung Stadtbahn Glatttal; Kosten der Umlegung der Versorgungsanlagen1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.