Art. 86 LEx
1 Exception faite du cas où l’expropriant se réserve expressément de renoncer à l’expropriation encore après la clôture de la procédure, le juge d’instruction peut, à la requête de la partie adverse et après l’échange des mémoires, imposer à l’expropriant le paiement immédiat de l’indemnité dans la mesure où celle-ci n’est plus litigieuse au regard des conclusions des parties.
2 À la requête de l’expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d’instruction peut décider que l’expropriation produira ses effets dès le paiement de la partie non litigieuse de l’indemnité.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence du juge d'instruction.1 citations
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2Expropriation0 citations
Derniers arrêts du TF
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