Art. 10 LAPG

Allocation de base durant les autres périodes de service

1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2 Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Qualification des personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service
    · 12/10/2011 · 41 citations Résumé
  2. 2
    Interprétation de la notion d'"activité lucrative de longue durée"
    · 10/06/2010 · 40 citations Résumé
  3. 3
    Base de calcul de l'allocation pour perte de gain; personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; assimilation aux per…
    · 11/08/2022 · 3 citations Résumé
  4. 4
    Calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée
    · 02/08/2022 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Du droit à l'allocation pour perte de gain en cas d'occupation à temps réduit rémunérée durant le service militaire également (art. 19 LAPG).
    · 10/01/1973 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Erwerbsersatz für Dienstleistende (Entschädigungsbemessung)
    · 29/11/2016 · 18 citations de
  • 10/06/2010 · 7 citations de
  • Erwerbsersatz für Dienstleistende
    · 22/10/2018 · 6 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.