Art. 10 LAPG
Allocation de base durant les autres périodes de service
1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.
2 Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualification des personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service41 citations
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2Interprétation de la notion d'"activité lucrative de longue durée"40 citations
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3Base de calcul de l'allocation pour perte de gain; personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; assimilation aux per…3 citations
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4Calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée2 citations
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5Du droit à l'allocation pour perte de gain en cas d'occupation à temps réduit rémunérée durant le service militaire également (art. 19 LAPG).0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erwerbsersatz für Dienstleistende (Entschädigungsbemessung)18 citations
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7 citations10/06/2010 · 7 citations de
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Erwerbsersatz für Dienstleistende6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.