Art. 19 LAPG

Paiement des allocations

1 L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
  1. a. si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
  2. b. si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA .
2 L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
3 L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 19/01/1978 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG)
    · 07/01/2016 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Art. 103 let. a en liaison avec l'art. 132 OJ: Contestation portant sur le terme du paiement de la rente
    · 08/02/2001 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Du droit à l'allocation pour perte de gain en cas d'occupation à temps réduit rémunérée durant le service militaire également (art. 19 LAPG).
    · 10/01/1973 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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