Art. 3 LEp
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
- a. maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l’être humain;
- b. observations: les résultats d’analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d’analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d’agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d’analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles;
- c. agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;
- d. utilisation d’agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité subsidiaire du canton pour les lésions post vaccinales0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2021.006803 citations25/11/2021 · 3 citations de
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Ausschluss vom Schulunterricht2 citations
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Quarantäne (Covid-19)2 citationsVB.2022.00501· 09/02/2023 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.