En Fait
Parties et déroulement de la procédure : Le recourant [A.] , père et titulaire de l’autorité parentale sur sa fille mineure [B.] , conteste l’exclusion temporaire de sa fille de l’enseignement en présentiel ordonnée par la commission scolaire [U.] . L’exclusion a été prononcée pour une durée de dix jours (du 29 mars au 7 avril 2021) en raison du refus de participer à un test de dépistage de l’épidémie de COVID-19 ordonné par l’autorité scolaire. Les instances précédentes – le conseil de district [V.] et le tribunal administratif du canton de Zurich (4e chambre) – ont rejeté les recours du recourant. Contre l’arrêt du tribunal administratif du 25 novembre 2021, le recourant a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 27 janvier 2022.
Faits exposés en détail :
En mars 2021, quatre infections au COVID-19 sont survenues dans l’école primaire Zentrum à [U.] , réparties dans deux classes différentes, dont une dans la classe de [B.] . Le service cantonal de santé publique a alors ordonné, le 25 mars 2021, un dépistage de l’épidémie pour toutes les enseignantes et tous les élèves, prévu le 26 mars 2021 sous la forme d’un « test de salive ». Les parents ont été informés que, en cas de refus de participation, une contamination de l’enfant serait présumée et qu’une exclusion temporaire de l’enseignement en présentiel, d’une durée correspondant à une quarantaine, serait ordonnée à titre de mesure de substitution. Comme les parents de [B.] ont refusé de faire tester leur fille, celle-ci a été exclue de l’enseignement scolaire à partir du 29 mars 2021 pour une durée de dix jours. La commission scolaire a confirmé partiellement cette décision avec effet rétroactif le 31 mars 2021.
Le recourant a reproché aux instances précédentes, et maintenant au Tribunal fédéral, des violations du droit d’être entendu, des constatations incomplètes des faits ainsi que l’absence de base légale pour l’exclusion scolaire. Il a notamment fait valoir que l’ordonnance de dépistage n’avait pas été prise par le service cantonal de santé publique, que les tests PCR étaient peu fiables et que les contaminations étaient d’origine externe (par exemple, lors d’un événement de football). Il a en outre estimé que la proportionnalité de l’exclusion scolaire n’était pas respectée, des moyens plus doux (par exemple, un test effectué par le médecin traitant) n’ayant pas été envisagés.
En Droit
Admissibilité du recours : Le Tribunal fédéral examine le recours bien que l’intérêt actuel du recourant à l’annulation de l’exclusion scolaire ait disparu. Il s’agit d’une question fondamentale d’intérêt public qui peut se poser à tout moment. Le recourant est habilité à représenter sa fille en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC). Le recours a été déposé dans les délais et selon la forme prescrite (art. 42, 100 al. 1 LTF).
Obligation de soulever les griefs et étendue de l’examen : Le recourant doit soulever explicitement et de manière suffisamment motivée les violations des droits fondamentaux ou du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire. Les constatations des faits des instances précédentes lient le Tribunal fédéral, à moins qu’elles ne soient manifestement inexactes ou arbitraires (art. 105 al. 1 LTF).
Droit d’être entendu et appréciation des faits : L’instance précédente a examiné les griefs du recourant – notamment concernant la spécificité des tests PCR et l’origine de l’ordonnance de dépistage – et les a jugés non fondés, en se référant aux connaissances scientifiques de l’époque (notamment celles du Swiss National Covid-19 Science Task Force) ainsi qu’au constat qu’aucune indication ne permettait de douter de la fiabilité des résultats des tests. Le recourant n’a pas démontré de manière concrète en quoi cette appréciation serait arbitraire. Ses critiques quant au fait que l’avis du Dr med. Pietro Vernazza n’ait pas été pris en compte sont irrecevables, cet avis n’ayant pas été expressément invoqué dans le recours devant l’instance précédente. Par ailleurs, la question de savoir si les contaminations étaient internes ou externes à l’école n’était pas déterminante pour l’ordonnance des tests de dépistage, ceux-ci ayant pour but de protéger la communauté scolaire et de maintenir le fonctionnement de l’école.
Base légale de l’exclusion scolaire : L’exclusion scolaire temporaire se fonde sur l’art. 38 al. 1 LEp (loi sur les épidémies), qui prévoit des mesures à l’encontre des personnes suspectes d’être contaminées. Est considérée comme suspecte d’être contaminée une personne pour laquelle il existe des indices laissant supposer qu’elle est infectée par des agents pathogènes,…