Art. 304 CC
En général
1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.
3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Représentation de l'enfant mineur par le parent au bénéfice de la garde dans un procès indépendant portant sur l'entretien de l'enfant; question du conflit d'intérêts26 citations
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2Liberté de conscience et de croyance; dispense des cours de natation mixtes pour des motifs religieux21 citations
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3Ingérence inadmissible dans la liberté de conscience et de croyance11 citations
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4Recouvrement de l'entretien du mineur après la majorité de l'enfant11 citations
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5Interdiction du port du foulard pour les écolières; base légale8 citations
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6Transfert de la gestion d'une école secondaire publique pour filles à la fondation Schule St5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations
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Epidemiengesetz, Verordnung [des Regierungsrats des Kantons Bern] über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 4. November 202014 citations
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Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.