En Fait
Le pédiatre Dr. A. a administré à X., née le 15 février 1994, des vaccins DTC, polio et méningite conformément aux recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, lorsqu'elle avait 2 et 4 mois. À la suite de la deuxième vaccination, X. a développé de graves problèmes de santé qui ont finalement entraîné une invalidité permanente à 100%. La mère de X. a alors poursuivi le canton de Saint-Gall en dommages et intérêts sur la base de l'art. 23 al. 3 LEp. Les instances précédentes ont rejeté la demande, car la responsabilité cantonale selon cette disposition n'est que subsidiaire si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé l'interprétation des instances précédentes. L'art. 23 al. 3 LEp constitue une disposition générale de responsabilité selon laquelle les cantons doivent indemniser en principe les dommages liés à la vaccination dans la mesure où ils ne sont pas couverts d'une autre manière. Cette responsabilité subsidiaire du canton n'intervient que si les responsables primaires, comme le médecin traitant ou son assurance RC, ne peuvent pas couvrir entièrement le dommage. Une telle interprétation restrictive…