Art. 45 OST
Principes de procédure
1 La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et économique pour les clients.
2 Une requête en conciliation est recevable uniquement:
- a. si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
- b. si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
- c. si elle n’est pas manifestement abusive;
- d. si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi.
3 La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.
4 L’organe de conciliation peut entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont il est saisi. Il rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation, qui est remis aux parties si elles en font la demande.
5 La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de l’organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection juridique provisoire dans la procédure d'interconnexion11 citations
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2Fixation par l'autorité des conditions d'interconnexion10 citations
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3Protection juridique provisoire dans la procédure d'interconnexion en vue de la libéralisation des raccordements téléphoniques (accès au soi-disant "dernier mille")3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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8 citations01/10/2004 · 8 citations de
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7 citations01/10/2004 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.