Art. 23 LFINMA
Traitement de données
1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.
2 Elle peut le faire en particulier pour:
- a. le contrôle de l’assujetti;
- b. la surveillance;
- c. la conduite de procédures;
- d. l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
- e. l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
- f. l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.
3 Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.
4 Elle règle les modalités.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Base légale pour la restriction des droits fondamentaux3 citations
-
2Légalité de la "watchlist" élaborée par la FINMA2 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations
-
0 citations
-
0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.