Art. 23 LFINMA

Traitement de données

1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.
2 Elle peut le faire en particulier pour:
  1. a. le contrôle de l’assujetti;
  2. b. la surveillance;
  3. c. la conduite de procédures;
  4. d. l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable;
  5. e. l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour l’assujetti ou sur le marché financier;
  6. f. l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.
3 Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données pour l’évaluation du comportement d’une personne selon l’al. 2, let. e.
4 Elle règle les modalités.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Base légale pour la restriction des droits fondamentaux
    · 28/08/2015 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Légalité de la "watchlist" élaborée par la FINMA
    · 22/03/2017 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.