Art. 35 LFINMA
Confiscation
1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.
2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.
3 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.
4 Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.
5 La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal prime la confiscation au sens de la présente disposition.
6 Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Elle n'a pas la qualité de partie dans cette procédure (consid. 4.1 et 4.2)11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Organisations- und Gewährerfordernis13 citations
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9 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.