En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant [A.] , actionnaire unique et organe habilité à signer seul de la société anonyme [B.] , contestait trois décisions de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en date du 17 décembre 2015 et du 20 juin 2017. Les objets des décisions étaient :
- La constatation d'une activité non autorisée de négociatrice en valeurs mobilières (transactions pour compte propre) exercée par la société anonyme [B.] sans autorisation (art. 53 LFINMA, art. 3 LBVM) ;
- L'ordonnance de liquidation de la société anonyme [B.] ;
- L'injonction faite à [A.] de s'abstenir de toute activité soumise à autorisation dans le négoce de valeurs mobilières ;
- La constatation de manipulations de marché commises par la société anonyme [B.] et par [A.] durant la période 2012–2014 ;
- La confiscation des produits tirés des manipulations de marché au profit de la Confédération ;
- L'institution d'une interdiction d'activité (8 ans) et d'une interdiction professionnelle (5 ans) à l'encontre de [A.] .
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé les décisions de la FINMA par arrêt du 27 février 2020 (B-4757/2017), dans la mesure où elles concernaient [A.] . Contre cet arrêt, [A.] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral (2C_315/2020).
En Droit
1. Recevabilité du recours et questions de procédure :
Le Tribunal fédéral a donné suite au recours dans la mesure où [A.] était touché dans ses intérêts propres dignes de protection. Les procédures relatives à la soumission de la société anonyme [B.] et à la manipulation de marché ont été traitées séparément, car elles concernaient des questions de droit et des conséquences juridiques différentes. Le grief relatif au retard de la procédure a été rejeté, la durée de la procédure (2013–2020) étant considérée comme appropriée au vu de la complexité et du comportement du recourant (nombreuses requêtes et demandes).
2. Non-application des garanties procédurales pénales :
Les mesures prises par la FINMA (interdiction d'activité, interdiction professionnelle, confiscation des profits) ont été qualifiées de sanctions de droit administratif et non de mesures pénales au sens de l'art. 6 CEDH. Le Tribunal fédéral s'est fondé sur les critères dits « d'Engel » (CEDH, arrêt Engel c. Pays-Bas) et sur la jurisprudence (ATF 142 II 243). Les sanctions visaient à protéger le bon fonctionnement des marchés financiers et des investisseurs, et non à sanctionner. Dès lors, la présomption d'innocence, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et les règles relatives à l'exclusion des preuves n'ont pas trouvé application. En revanche, le principe de la libre appréciation des preuves dans la procédure administrative s'appliquait.
3. Manipulation de marché et appréciation juridique :
Le Tribunal fédéral a confirmé la constatation de la manipulation de marché commise par [A.] au sens de l'art. 33f LBVM (en vigueur 2013–2015). L'instance précédente avait démontré que [A.] avait, par ce qu'il est convenu d'appeler le « spoofing », le « layering » et le « ramping », systématiquement envoyé de faux signaux sur le marché et annulé des ordres à court terme pour influencer les…