Art. 18 LFA
Allocations familiales aux travailleurs agricoles
1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS .
2 Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.
3 Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA , s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.
4 La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le tribunal arbitral du canton de Lucerne, désigné suivant l'art. 25 LAMA, est un tribunal cantonal au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 1)1 citations
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2Obligation de cotiser à l'assurance-chômage et au régime des allocations familiales dans l'agriculture pour les actionnaires employés dans la société0 citations
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3Art. 6bis LAMA, art. 16 al. 3, première phrase, LAVS: Restitution de cotisations d'assurance-maladie payées en trop0 citations
Derniers arrêts du TF
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