Art. 11 ALCP
Traitement des recours
(1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
(2) Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
(3) Les décisions rendues sur recours, ou l’absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l’instance judiciaire nationale compétente.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 86 du règlement n° 1408/71: Calcul du délai en cas de recours formé par une personne domiciliée dans un autre Etat contractant5 citations
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2Examen de la compétence du Secrétariat d'état aux migrations (SEM), au regard de la conformité au droit constitutionnel et au droit international public, de refuser d'approuver un arrêt d'une autorité judiciaire cantona…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Interdiction d'entrée; assistance judiciaire gratuite10 citations
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Interdiction d'entrée9 citations
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Interdiction d'entrée; assistance judiciaire gratuite4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.