Art. 104 ORF
Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre
1 L’inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s’opère sur la réquisition du créancier actuel.
2 Le créancier qui ne peut se légitimer par l’inscription au grand livre doit prouver par un titre d’acquisition qu’il a acquis son statut de créancier avant l’inscription au registre foncier.
3 Le créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l’indication qu’il s’agit d’un créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.
4 L’usufruit d’une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».
5 La saisie d’une cédule hypothécaire de registre ainsi que d’autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu’observations relatives au droit de gage.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Recours de droit administratif4 citations
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2Vente d'immeuble3 citations
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3Radiation d'une servitude qui a perdu toute valeur juridique (art. 976 CC); requête en radiation du propriétaire du fonds grevé; voie à suivre par le conservateur du registre foncier2 citations
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4Recours de droit administratif; tenue du registre foncier. 1. Les règles du Code civil sur le registre foncier sont de droit public au sens de l'art. 5 LPA1 citations
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5ATF 79_I_2651 citations26/11/1953 · 1 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Löschung eines provisorisch vorgemerkten Bauhandwerkerpfandrechts0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.