En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la rectification d'une inscription erronée dans le registre foncier. La demanderesse A. avait un droit de préemption sur un bien-fonds, qui était inscrit au registre foncier. Cependant, le bien-fonds a été vendu aux enchères à la société X. SA, sans que le droit de préemption n'ait été radié. Lors des transferts de propriété ultérieurs, le droit de préemption a finalement été radié, sans que l'autorité compétente ne l'ait ordonné. La demanderesse A. a donc demandé la rectification du registre foncier afin de rétablir son droit de préemption.

Le Tribunal fédéral a dû décider si la rectification devait se faire en vertu de l'art. 975 CC (rectification sans motif juridique) ou de l'art. 977 CC (rectification pour erreur). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 977 CC était applicable en l'espèce, car la radiation du droit de préemption reposait sur une erreur du conservateur du registre foncier.

En Droit

Conformément à l'art. 977 CC, si le conservateur du registre foncier constate une inexactitude dans le registre foncier et que les parties intéressées ou des tiers en ont connaissance, il doit inviter les parties intéressées à donner leur consentement écrit à la rectification. Si une partie intéressée refuse son consentement, le conservateur du registre foncier doit obtenir une décision judiciaire.

En l'espèce, la demanderesse A. avait eu connaissance…