Art. 42 OEaux
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1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.
2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
- a. le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
- b. la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
- c. dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 40 LEaux, art. 42 OEaux, art. 6, 7 LPN et art. 18 ss LPN, art. 8 ss LFSP, art. 23 LFH et art. 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales: autorisation permanente pour un curage annuel du bassin de compensation d'un…2 citations
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2Curage et vidange des bassins de retenue (art. 40 LEaux)1 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Gewässerschutz1 citations
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.350 citationsWBE.2017.35· 24/08/2020 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.