Art. 42 OEaux

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1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.
2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
  1. a. le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
  2. b. la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
  3. c. dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 40 LEaux, art. 42 OEaux, art. 6, 7 LPN et art. 18 ss LPN, art. 8 ss LFSP, art. 23 LFH et art. 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales: autorisation permanente pour un curage annuel du bassin de compensation d'un…
    · 05/10/1999 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Curage et vidange des bassins de retenue (art. 40 LEaux)
    · 20/09/2012 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Gewässerschutz
    · 20/09/2012 · 1 citations de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.35
    WBE.2017.35
    · 24/08/2020 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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