Art. 28 LPTh
Autorisation du commerce de gros
1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l’institut.
2 L’autorisation est délivrée:
- a. si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
- b. s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.
3 L’autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments.
4 L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne5 citations
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2Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung7 citations
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6 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.