Art. 115 ORC
Radiation
1 Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
2 Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de la société anonyme; inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions (art. 634, 650, 652e, 681 s. et 940 CO)0 citations
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20 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.