En Fait

La société anonyme A. à Zoug a procédé à une augmentation ordinaire de son capital-actions en deux étapes. La première étape consistait en une réduction du capital de CHF 3'838'386.30 à CHF 1'279'462.10 suivie d'une augmentation à CHF 2'558'924.20 par l'émission de 127'946'210 actions nominatives entièrement libérées. La deuxième étape prévoyait une augmentation supplémentaire de CHF 9'920'000.- à CHF 12'478'924.20 par l'émission de 992'000'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.01, devant être libérées par des apports en nature et en espèces. Cependant, l'apport en nature n'atteignait pas la valeur prévue au contrat d'apport en nature. Le conseil d'administration a alors procédé à une procédure de déchéance, mais cela n'a pas permis de corriger ce vice. Le Tribunal fédéral a donc confirmé le refus de l'Office fédéral du registre du commerce d'approuver l'inscription de cette augmentation de capital au registre du commerce.

En Droit

Selon la jurisprudence constante, le registre du commerce doit vérifier si les conditions légales pour l'inscription sont remplies. S'il s'agit de dispositions impératives de la loi, protégeant l'intérêt public ou les tiers, le registre du commerce doit en assurer le respect. En l'espèce, les règles sur la libération effective du capital-actions lors d'une augmentation ordinaire sont des dispositions d'ordre public. Le capital-actions ne peut être inscrit comme entièrement libéré que si la société dispose effectivement d'actifs d'une valeur au moins égale au montant du capital. Or, en l'occurrence,…