Art. 64 ORC
Révocation de la dissolution
1 Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
- a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
- b. l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
- a. la révocation de la dissolution;
- b. la date de la décision de l’assemblée générale;
- c. la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
- d. les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
- e. en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Continuation de la poursuite0 citations
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2Droit des raisons de commerce, concurrence déloyale0 citations
Derniers arrêts du TF
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