Art. 193 LDIP
1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral.
2 Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.
3 À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Droit international privé; mainlevée définitive de l'opposition fondée sur une sentence arbitrale (art. 80 al. 1 LP, art. 1 al. 1 let. e, art. 189 et 190 LDIP)3 citations
-
2Sentences arbitrales attaquables selon l'art. 190 LDIP en relation avec l'art. 77 al. 1 LTF0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Internationales Schiedsgericht1 citations
-
Art. 9 BV (Rechtsöffnung)1 citations
-
Schiedsspruch vom 21. Juni 2019 ([...])0 citationsZK.2019.8· 22/11/2019 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.