Art. 104 EIMP
Décisions sur la demande
1 L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’État requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.
2 Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’État requérant.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution en Suisse d'un jugement pénal rendu à l'étranger; décision de l'autorité fédérale; contestation de droit public entre cantons9 citations
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2Voies de droit dans la procédure d'exequatur1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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4 citations
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3 citations26/04/2001 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.