Art. 104 EIMP

Décisions sur la demande

1 L’OFJ, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’État requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.
2 Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’État requérant.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exécution en Suisse d'un jugement pénal rendu à l'étranger; décision de l'autorité fédérale; contestation de droit public entre cantons
    · 21/12/2009 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Voies de droit dans la procédure d'exequatur
    · 01/03/2016 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.