En Fait

X. a été condamné de manière définitive en Autriche pour escroquerie grave à caractère professionnel. Le Ministère fédéral autrichien de la Justice a demandé à l'autorité suisse compétente l'exécution de la peine par substitution. L'Office fédéral de la Justice a accepté la requête et l'a transmise à l'autorité d'exécution du canton de Berne. Cette dernière a demandé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Berne de mener la procédure d'exequatur. Le Tribunal cantonal a déclaré les jugements autrichiens exécutoires.

X. a formé un recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal et a demandé à être entendu dans le cadre de la procédure d'exequatur et à disposer d'un recours cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il constate que l'instance précédente a enfreint les dispositions légales relatives à la procédure d'exequatur. Conformément à l'art. 106 al. 3 phrase 2 EIMP et à l'art. 80 al. 2 LTF, une procédure en deux instances cantonales est prévue, ce que l'instance précédente n'a pas respecté. La décision sur la demande d'exequatur aurait également dû être…