Art. 55 CPP
Compétence en général
1 Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2 Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.
3 Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.
4 Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.
5 Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.
6 Les cantons règlent les modalités de la procédure.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence pour approuver une découverte fortuite résultant de la surveillance d'une plateforme de communication cryptée obtenue par la voie de l'entraide judiciaire dans le cadre d'une opération de poursuite pénale coo…0 citations
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2Motif d'exclusion de l'ordre public0 citations
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3Voies de droit dans la procédure d'exequatur0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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1 citations11/11/2022 · 1 citations de
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1 citations27/04/2016 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.