En Fait

La Ministère public du canton d’Argovie a mené une enquête pénale contre le prévenu pour suspicion de infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent. Le 27 août 2021, elle a demandé au Office fédéral de la justice (OFJ) de solliciter, par voie de coopération judiciaire internationale, auprès de l’autorité compétente des États-Unis, la transmission de moyens de preuve, à savoir le contenu des messages (textes et audios) d’un appareil crypté ANOM utilisé pour la période allant d’octobre 2019 jusqu’à la fermeture de la plateforme ANOM, y compris toutes les métadonnées associées (dont les données GPS).

Le 9 novembre 2021, le U.S. Department of Justice a transmis à l’OFJ les fichiers demandés sur une clé USB. La police cantonale d’Argovie a établi un rapport à ce sujet le 8 décembre 2021.

Le 16 décembre 2021, le Ministère public a déposé auprès du tribunal des mesures de contrainte (TMC) du canton d’Argovie une requête tendant à l’autorisation d’une découverte fortuite issue de la surveillance de la plateforme de communication ANOM obtenue par voie de coopération judiciaire internationale. Le 20 décembre 2021, il a complété sa requête. Le TMC a ordonné, le 24 janvier 2022, que les résultats de la surveillance étrangère de la plateforme de communication ANOM (contenus et données périphériques) puissent être utilisés dans la procédure pénale suisse contre le prévenu.

Après notification de la demande d’autorisation et de l’ordonnance du TMC au prévenu, celui-ci a formé un recours auprès du tribunal cantonal supérieur d’Argovie le 20 juin 2022. Il a demandé le refus d’autoriser l’utilisation de la découverte fortuite et la destruction immédiate des fichiers transmis par voie de coopération judiciaire internationale. Le 24 octobre 2022, le tribunal supérieur a annulé l’ordonnance du TMC et a déclaré le recours irrecevable.

Contre cette décision, tant la Chambre des poursuites pénales du canton d’Argovie (recours du 25 novembre 2022) que le prévenu (recours du 30 novembre 2022) ont saisi le Tribunal fédéral. Les deux recours ont été rejetés.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si une découverte fortuite, devant être autorisée et utilisée conformément à l’art. 274 en relation avec l’art. 278 CPP, existait et si la constatation de l’instance précédente selon laquelle l’ordonnance du TMC du 24 janvier 2022 était nulle, violait le droit fédéral.

Principe international de territorialité et exigence de coopération judiciaire internationale : En droit pénal international, le principe de territorialité s’applique, selon lequel les États ne peuvent pas exercer d’actes de souveraineté sur le territoire d’un autre État. L’utilisation de données enregistrées par des autorités étrangères dans le cadre d’une coopération judiciaire internationale n’est pas régie par le CPP suisse, mais par le droit de l’État requérant. En l’espèce, les données ont été enregistrées par les autorités américaines et transmises à la Suisse par la voie de la coopération judiciaire internationale. L’exécution et la licéité de la surveillance étaient donc soumises au droit américain, et non au CPP suisse (art. 54 CPP, art. 1 EIMP en relation avec l’art. 4 ch. 1, art. 31 ch. 2 et 3 ainsi que l’art. 38 ch. 2 et 3 de l’ARUS).

Non-applicabilité de l’art. 278 CPP aux découvertes fortuites issues d’une surveillance étrangère : Les dispositions des art. 269 et suiv. CPP concernent les surveillances des télécommunications ordonnées et exécutées par les autorités suisses de poursuite pénale en Suisse dans le cadre d’une procédure pénale nationale. L’art. 278 CPP régit l’utilisation des découvertes fortuites établies dans le cadre de telles surveillances en Suisse. En l’espèce, il s’agissait en revanche de l’utilisation de données issues d’une surveillance des communications exécutée à l’étranger par voie de coopération judiciaire internationale. Il convient de distinguer entre les découvertes fortuites issues de surveillances nationales et celles issues de demandes de coopération judiciaire internationale. Une application par analogie de l’art. 278 en relation avec l’art. 274 CPP aux découvertes fortuites issues d’une surveillance étrangère n’est pas justifiée, aucune lacune législative ne justifiant une telle extension de la compétence du TMC.

Absence de découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP : L’art. 278 CPP vise à garantir que, dans le cadre de surveillances des télécommunications selon les art. 269 et suiv. CPP, les découvertes fortuites nouvellement établies ne peuvent être utilisées dans la procédure pénale que si une…