Art. 65a EIMP
Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger
1 Lorsque l’État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier.
2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Secret professionnel de l'avocat; recevabilité de recours cantonaux contre des décisions incidentes dans la procédure d'entraide; levée des scellés et examen des données saisies auprès d'un avocat2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Iran35 citations
-
32 citations
-
27 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.