Art. 77 LAI

Principe

1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
  1. a. les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
  2. b. les contributions de la Confédération; bbis. les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
  3. c. les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 79;
  4. d. les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
2 L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Qualité de partie et qualité pour recourir d'un Office de l'Assurance-invalidité (Office AI) en procédure pénale
    · 22/01/2026 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Art. 1 al. 1 ARéf en lien avec l'art. 6 al. 2 et l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) ainsi que l'art. 18 al. 3 LAVS en lien avec l'art. 6 OR-AVS
    · 26/11/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.