Art. 77 LAI
Principe
1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
- a. les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
- b. les contributions de la Confédération; bbis. les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
- c. les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 79;
- d. les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
2 L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité de partie et qualité pour recourir d'un Office de l'Assurance-invalidité (Office AI) en procédure pénale0 citations
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2Art. 1 al. 1 ARéf en lien avec l'art. 6 al. 2 et l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) ainsi que l'art. 18 al. 3 LAVS en lien avec l'art. 6 OR-AVS0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations24/08/2021 · 1 citations de
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1 citations26/11/2009 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.