Art. 16 DPMin

b. Exécution

1 Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC .
2 Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.
3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP ).
4 L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur
    · 18/09/2019 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Rechtliches Gehör (Versetzung in eine andere Einrichtung)
    · 23/03/2015 · 1 citations de Résumé
  • Änderung der Massnahme, amtliche Verteidigung, Versetzung im Vollzug, Entschädigung für Freiheitsentzug
    BES.2023.136
    · 30/05/2024 · 0 citations de
  • VB.2022.00553
    03/08/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.