Art. 16 DPMin
b. Exécution
1 Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC .
2 Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.
3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP ).
4 L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Rechtliches Gehör (Versetzung in eine andere Einrichtung)1 citations
-
Änderung der Massnahme, amtliche Verteidigung, Versetzung im Vollzug, Entschädigung für Freiheitsentzug0 citationsBES.2023.136· 30/05/2024 · 0 citations de
-
VB.2022.005530 citations03/08/2023 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.