En Fait

Le ministère public des mineurs de Nidwald a porté plainte contre X. pour tentative de meurtre. Le tribunal cantonal de Nidwald a condamné X. à une peine privative de liberté ferme de deux ans, en tenant compte de 96 jours de détention provisoire et de 302 jours d'observation stationnaire. X. a interjeté appel contre ce jugement.

Le tribunal supérieur du canton de Nidwald a acquitté X. du chef d'accusation de tentative de meurtre et l'a condamné pour menace à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Il a constaté que la peine privative de liberté était entièrement purgée par la détention provisoire et l'observation stationnaire, et a indemnisé X. pour 33 jours de détention excédentaire.

Le ministère public des mineurs a formé un recours de droit pénal contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'observation stationnaire doit être imputée de manière appropriée sur la peine conformément à l'article 29, alinéa 2, première phrase, du Code de procédure pénale suisse pour mineurs (CPP-M). Le législateur a voulu ainsi tenir compte du fait que l'observation stationnaire présente un large éventail d'exécution, allant de l'observation similaire à la détention provisoire jusqu'à l'observation très ouverte.

Une observation stationnaire qui, par l'intensité de la privation de liberté, équivaut à la détention provisoire ou à l'exécution de la peine privative de liberté, doit donc être imputée intégralement sur la peine. Les formes d'exécution moins restrictives de la liberté ne doivent pas être imputées à 100%, mais à un pourcentage plus faible. Même la forme la plus douce de…