Art. 27 DPMin
c. Exécution
1 La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP ). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.
2 La privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération.
3 L’établissement doit être à même de favoriser le développement de la personnalité du mineur. Ce dernier doit avoir la possibilité d’y entreprendre, d’y poursuivre ou d’y terminer une formation ou d’y exercer une activité lucrative si la possibilité de fréquenter une école, de suivre un apprentissage ou d’exercer une activité lucrative en dehors de l’établissement ne peut être envisagée.
4 Un traitement doit être prodigué au mineur pour autant que son état l’exige et qu’il y soit ouvert.
5 Si la privation de liberté dure plus d’un mois, une personne dotée des compétences requises et indépendante de l’institution accompagne le mineur et l’aide à faire valoir ses intérêts.
6 L’exécution des peines peut être confiée à des établissements privés.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Séparation des mineurs et des adultes en détention préventive, loi sur la juridiction pénale des mineurs du canton de Bâle-Ville et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs, primauté du droit fédéral; art. 49 al. 1 C…0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.