Art. 48 DPMin

Etablissements d’exécution du placement et de la privation de liberté

Les cantons créent les établissements nécessaires à l’exécution du placement (art. 15) et de la privation de liberté (art. 27) au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Séparation des mineurs et des adultes en détention préventive, loi sur la juridiction pénale des mineurs du canton de Bâle-Ville et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs, primauté du droit fédéral; art. 49 al. 1 C…
    · 07/08/2007 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.112
    WPR.2014.112
    · 27/06/2014 · 1 citations de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.84
    WPR.2014.84
    · 06/05/2014 · 1 citations de
  • Jugendstrafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt vom 15. November 2006
    · 07/08/2007 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.