Art. 48 DPMin
Etablissements d’exécution du placement et de la privation de liberté
Les cantons créent les établissements nécessaires à l’exécution du placement (art. 15) et de la privation de liberté (art. 27) au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Séparation des mineurs et des adultes en détention préventive, loi sur la juridiction pénale des mineurs du canton de Bâle-Ville et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs, primauté du droit fédéral; art. 49 al. 1 C…0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.1121 citationsWPR.2014.112· 27/06/2014 · 1 citations de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2014.841 citationsWPR.2014.84· 06/05/2014 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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