Art. 25 PPMin
Défense d’office
1 L’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie:
- a. le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
- b. le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
- c. le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2 L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP . Les parents peuvent être soumis à l’obligation de rembourser prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d’entretien.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 131 al. 1-3 CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Jugendstrafverfahren; Widerruf der amtlichen Verteidigung4 citations
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3 citations
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Amtliche Verteidigung (Beschwerde beim Bundesgericht hängig)2 citationsBES.2019.190· 28/08/2019 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.