En fait
Le Ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville mène contre le recourant ([A.] ) une procédure pénale pour mineurs pour contrainte, violation de paix publique, violation de domicile et dommages à la propriété. Les infractions ont été commises le 8 juillet 2019 à l'occasion d'une manifestation dans le cadre des soi-disant Collective Climate Justice-Tage.
Le 21 août 2019, le recourant a demandé la désignation d'un défenseur d'office. Le Ministère public des mineurs a rejeté la requête par ordonnance du 28 août 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville (juge unique) par décision du 16 décembre 2019.
Le recourant, représenté par Me Nicolas Roulet, avocat, a saisi le Tribunal fédéral par écriture du 12 février 2020. Il a conclu à l'annulation complète de la décision et à l'octroi de la défense d'office pour l'ensemble de la procédure pénale pour mineurs; à titre subsidiaire, il a demandé l'assistance judiciaire gratuite. La Cour d'appel et le Ministère public des mineurs ont conclu au rejet du recours. Le Ministère public a relevé qu'une ordonnance pénale avait entre-temps été rendue contre le recourant, lui infligeant une réprimande.
Le recourant a soutenu devant le Tribunal fédéral qu'une procédure pénale était menée contre sa mère dans la même affaire, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêts. Sa mère n'aurait donc pas pu l'accompagner lors de l'audition par la police du 4 septembre 2019, alors qu'il était âgé d'un peu moins de 13 ans. Il a en outre invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement, en faisant valoir que plusieurs adultes faisaient l'objet, dans la même affaire, de procédures pénales ordinaires pouvant aboutir à des peines privatives de liberté et à des peines pécuniaires de 150 à 180 jours-amende.
En droit
Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours en matière pénale. Il s'agit d'une décision incidente séparée, rendue en dernière instance cantonale, qui peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant a qualité pour recourir selon l'art. 81 LTF. Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Les griefs de violation de droits fondamentaux ne sont examinés que s'ils sont invoqués et motivés de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).
Il s'agissait de savoir si le recourant pouvait prétendre à la défense d'office au sens de l'art. 24 let. b en liaison avec l'art. 25 al. 1 let. c PPMin. La défense obligatoire existe lorsque le prévenu mineur ne peut pas suffisamment sauvegarder ses intérêts procéduraux et que son représentant légal n'en est pas non plus capable. Il faut prendre en considération des motifs personnels (par exemple des connaissances linguistiques ou techniques, des capacités intellectuelles, des conflits d'intérêts, un besoin de soutien) et des motifs objectifs (difficulté ou complexité particulière de la procédure, gravité de l'accusation). Plus l'état de fait et l'appréciation juridique sont compliqués, plus il faut admettre l'incapacité de se défendre (ATF 138 IV 35 consid. 6.3).
S'agissant des motifs personnels, le Tribunal fédéral a retenu qu'une possibilité simplement abstraite ou théorique d'intérêts opposés entre le fils et la mère ne suffisait pas. Un conflit d'intérêts concret n'avait ni été invoqué ni n'apparaissait. La mère s'était occupée de la représentation juridique et s'était engagée pour pouvoir participer à l'audition. Les mineurs prévenus capables de discernement peuvent exercer eux-mêmes leurs droits de partie conformément à l'art. 19 al. 2 PPMin et faire appel à une personne de confiance selon l'art. 13 PPMin. Le recourant était intellectuellement, physiquement et psychiquement en mesure de sauvegarder ses intérêts, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. Son jeune âge, un peu moins de 13 ans, a été pris en compte, sans…