Art. 10 LCart
Appréciation des concentrations d’entreprises
1 Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante.
2 La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu’il résulte de l’examen que la concentration:
- a. crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et b. ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l’emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3 Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques est jugée nécessaire par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu’elle invite à donner son avis.
4 En évaluant les effets d’une concentration d’entreprises sur l’efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l’évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Exigences quant au pouvoir d'examen du Tribunal administratif (consid. 4)51 citations
-
2Contrôle en droit des cartels de la concentration de plusieurs entreprises d'électricité en vue de l'exploitation en commun du réseau suisse à très haute tension (Swissgrid SA)13 citations
-
3Loi sur les cartels et organisations analogues1 citations
-
40 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
34 citations
-
Unternehmenszusammenschluss22 citations
-
Unzulässige Verhaltensweise gemäss Art. 7 KG (Sanktion); Richtlinien des Verbands Schweizerischer Werbegesellschaften über die Kommissionierung von Berufsvermittlern18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.