Art. 103 LAMal

Prestations d’assurance

1 Les prestations d’assurance pour les traitements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.
2 Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Droit transitoire, obligation d'allouer des prestations après la résiliation du rapport d'assurance. - A la différence de ce qui est prévu pour l'assurance obligatoire des soins (art. 102 al. 2 LAMal), la LAMal ne conti…
    · 15/03/1999 · 8 citations
  2. 2
    Art. 67 al. 1 LAMal: Assurance d'indemnités journalières pour les personnes âgées de plus de 65 ans
    · 19/05/1998 · 3 citations
  3. 3
    Art. 46 al. 1 OAMal en liaison avec les art. 25 al. 1 et 2 let. a, 35 al. 2 let. e et 38 LAMal: les psychothérapeutes non médecins qui travaillent à leur compte ne sont pas reconnus comme fournisseurs de prestations
    · 14/06/1999 · 0 citations Résumé
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    Art. 17, 18, 19 OPAS: traitement dentaire dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie
    · 04/06/1998 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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