Art. 16 LAMal
Principe
1 Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l’ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l’institution commune (art. 18).
2 Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont supérieurs à la moyenne des effectifs de l’ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l’institution commune.
3 Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants.
4 Le risque élevé de maladie est défini par l’âge, le sexe et d’autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs.
5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 27 al. 2 LPGA: Devoir de conseils des assureurs16 citations
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2Restitution de rémunérations versées par des assureurs-maladie à des fournisseurs de prestations médicales en cas de violation du principe d'économicité des prestations ("polypragmasie"); contrat de partenariat tarifair…0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-chômage0 citationsC_9/2005· 21/12/2005 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.