Art. 76 OAMal

Données concernant les prestations fournies

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l’étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu’aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:
  1. a. d’analyser les coûts et leur évolution;
  2. b. de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l’art. 56 LAMal;
  3. c. d’élaborer des conventions tarifaires.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 4.1-4.4)
    · 20/04/2009 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Restitution de rémunérations versées par des assureurs-maladie à des fournisseurs de prestations médicales en cas de violation du principe d'économicité des prestations ("polypragmasie"); contrat de partenariat tarifair…
    · 12/12/2023 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Contrôle systématique a posteriori du caractère économique des prestations hospitalières ambulatoires au niveau des procédés (positions tarifaires); remise des dossiers du fournisseur de prestations afin de procéder à u…
    · 10/09/2024 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance maladie
    · 04/03/2024 · 3 citations de
  • Assurance maladie
    · 04/03/2024 · 3 citations de
  • Assurance maladie
    · 04/03/2024 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.