Art. 76 OAMal
Données concernant les prestations fournies
Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l’étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu’aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:
- a. d’analyser les coûts et leur évolution;
- b. de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l’art. 56 LAMal;
- c. d’élaborer des conventions tarifaires.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 4.1-4.4)6 citations
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2Restitution de rémunérations versées par des assureurs-maladie à des fournisseurs de prestations médicales en cas de violation du principe d'économicité des prestations ("polypragmasie"); contrat de partenariat tarifair…2 citations
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3Contrôle systématique a posteriori du caractère économique des prestations hospitalières ambulatoires au niveau des procédés (positions tarifaires); remise des dossiers du fournisseur de prestations afin de procéder à u…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance maladie3 citations
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Assurance maladie3 citations
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Assurance maladie3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.