Art. 12 LDAl
Obligation d’étiqueter et de renseigner
1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:
- a. le pays de production;
- b. la dénomination spécifique;
- c. les ingrédients.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.
4 La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5 Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires; rapport avec les dispositions de droit des marques relatives aux données sur la provenance; présentation trompeuse d'une canette de bière8 citations
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2Interdiction de la tromperie dans le domaine du droit des denrées alimentaires; utilisation d'espèces animales pour désigner des substituts végétaux à la viande0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einfuhr von Nahrungsergänzungsmitteln4 citations
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3 citations
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VB.2023.006181 citations07/11/2024 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.