Art. 12 LDAl

Obligation d’étiqueter et de renseigner

1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:
  1. a. le pays de production;
  2. b. la dénomination spécifique;
  3. c. les ingrédients.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.
4 La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5 Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires; rapport avec les dispositions de droit des marques relatives aux données sur la provenance; présentation trompeuse d'une canette de bière
    · 25/06/2018 · 8 citations
  2. 2
    Interdiction de la tromperie dans le domaine du droit des denrées alimentaires; utilisation d'espèces animales pour désigner des substituts végétaux à la viande
    · 02/05/2025 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Einfuhr von Nahrungsergänzungsmitteln
    · 29/11/2021 · 4 citations de Résumé
  • 27/06/2023 · 3 citations de Résumé
  • VB.2023.00618
    07/11/2024 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.