Art. 4 LDAl

Denrées alimentaires

1 On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.
2 Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
  1. a. les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine;
  2. b. les gommes à mâcher;
  3. c. toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3 Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
  1. a. les aliments pour animaux;
  2. b. les animaux vivants, à moins qu’ils n’aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
  3. c. les plantes avant leur récolte;
  4. d. les médicaments;
  5. e. les produits cosmétiques;
  6. f. le tabac et les produits du tabac;
  7. g. les stupéfiants et les substances psychotropes;
  8. h. les résidus et les contaminants.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Verbot der gewerblichen Abgabe von mit Lachgas gefüllten Ballons
    · 21/03/2024 · 2 citations de Résumé
  • Risikobewertung eingezogener CBD-Öle; aufschiebende Wirkung
    · 18/01/2024 · 2 citations de Résumé
  • Verbot der gewerblichen Abgabe von mit Lachgas gefüllten Ballonen (Verfügungen vom 26. August 2021 und 19. November 2021) (BGer 2C_24/2024 vom 21. März 2024)
    VD.2022.269
    · 13/11/2023 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

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