En Fait

{ "title": \"Rétablissement de l'effet suspensif en cas de retrait et de rappel d'huiles de CBD en tant que denrées alimentaires dangereuses pour la santé", \"facts": \"

Parties et étapes de la procédure :

  • La recourante ([A. SA] ), dont le siège est à [U.] , est une entreprise qui distribue notamment des huiles de cannabidiol (huiles de CBD). Plusieurs procédures lui ont été intentées entre 2018 et 2023 pour des infractions au droit des denrées alimentaires, dont un ordre pénal du 19 février 2021 pour allégations thérapeutiques non autorisées, mise sur le marché de denrées alimentaires nouvelles non autorisées et infractions aux obligations de déclaration (cf. consid. 1.2).
  • L'Office de la protection des consommateurs du canton de Zoug (OPC) a rendu entre 2019 et 2022 plusieurs décisions concernant la vente des huiles de CBD par la recourante, dont des mesures relatives à des allégations thérapeutiques non autorisées (25 septembre 2019 et 9 décembre 2020) ainsi que la classification des huiles de CBD comme denrées alimentaires non commercialisables par l'Office de la protection des consommateurs du canton de Thoune, assortie d'une interdiction de vente en date du 2 mai 2022. Le 22 septembre 2022, l'OPC a ordonné la saisie des huiles de CBD dans les locaux de la recourante (cf. consid. 1.2).
  • Sur la base d'une évaluation des risques portant sur les teneurs en THC et en CBD des huiles saisies, l'OPC a ordonné le 18 novembre 2022 le retrait respectivement le rappel des produits de la recourante qu'il considérait comme dangereux. La recourante a formé opposition contre cette décision, laquelle a été rejetée par l'OPC par décision du 7 juin 2023, qui a en outre retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours au Tribunal administratif (cf. consid. 1.2).
  • Le 10 juillet 2023, la recourante a déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Zoug et a notamment demandé le rétablissement de l'effet suspensif. Par décision incidente du 15 septembre 2023, le Tribunal administratif a rejeté la demande de rétablissement de l'effet suspensif (cf. consid. 1.2).
  • Contre cette décision incidente du Tribunal administratif du 15 septembre 2023, la recourante a formé un recours au Tribunal fédéral le 17 octobre 2023 et a demandé l'annulation de la décision ainsi que le rétablissement de l'effet suspensif (cf. consid. 1.2).

Faits et objet du litige :

  • L'objet du litige est le rejet de la demande de rétablissement de l'effet suspensif par le Tribunal administratif cantonal par décision incidente du 15 septembre 2023 concernant le retrait respectivement le rappel des produits de la recourante, considérés comme dangereux, ordonné le 18 novembre 2022 (cf. consid. 4).
  • L'OPC a classé les huiles de CBD de la recourante comme denrées alimentaires au sens de l'art. 4 LDAl, sur la base d'une appréciation globale de son site Internet (allégations thérapeutiques, domaine d'application "peau, cheveux", absence de destination cosmétique claire, mention de \"prise") ainsi que des documents soumis (cf. consid. 7.3.2).
  • La recourante soutient que ses produits doivent être qualifiés de produits cosmétiques et que le retrait respectivement le rappel des produits considérés comme dangereux est arbitraire (cf. consid. 7).
  • La recourante reproche en outre une violation de son droit d'être entendue ainsi qu'une application arbitraire du droit cantonal de procédure (§ 11 LRCA/LD) par l'instance précédente (cf. consid. 5 et 6).
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Recevabilité du recours et conditions d'entrée en matière :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et les autres conditions d'entrée en matière (art. 29 al. 1 LTF) et avec pleine cognition. En l'espèce, le recours en matière de droit public contre une décision incidente rendue par une juridiction cantonale de dernière instance sur l'octroi de mesures provisionnelles est recevable, la recourante faisant valoir que le retrait de l'effet suspensif lui cause un préjudice irréparable, notamment la perte de sa clientèle au profit de concurrents (art. 93 al. 1 let. a LTF). De tels préjudices économiques peuvent être de nature juridique lorsque, même en cas de décision finale favorable, ils ne pourraient plus être réparés ou ne le seraient que partiellement (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 2C_876/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2).

Violation de droits constitutionnels et restriction de l'examen :

Le présent recours porte sur une décision relative à des mesures provisionnelles. Les moyens de recours sont limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne statue sur une violation de droits constitutionnels que si celle-ci a été invoquée dans le recours et suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans les procédures relatives à des décisions sur des mesures provisionnelles, il ne peut corriger ou compléter les constatations de fait de l'instance précédente que si elles sont manifestement inexactes ou dans la mesure où l'inexactitude repose sur une violation du droit au sens de l'art. 98 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Manifestement inexact signifie arbitraire.

La recourante conteste comme inexacte la constatation de fait selon laquelle l'instance précédente, dans sa décision incidente, s'est prononcée en faveur de l'office partie à la procédure concernant la qualification des produits de la recourante comme denrées alimentaires. Il s'agit cependant d'une question de droit et non de fait. La recourante ne démontre pas en quoi l'accès au dossier qui lui a été accordé était incomplet ou si la décision incidente s'est fondée sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées au préalable. Ses droits d'être entendue n'ont pas été violés – du moins en ce qui concerne la présente décision incidente – notamment parce que les citations proviennent de son propre site Internet et que les éléments essentiels de la motivation figuraient déjà dans la décision sur opposition de l'instance précédente du 7 juin 2023 (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5).

Application arbitraire du droit cantonal de procédure :

La recourante reproche à l'instance précédente une application arbitraire du § 11 LRCA/LD en lui accordant à l'office partie à la procédure un "délai péremptoire\" pour présenter ses observations et déposer les actes. Cette mesure n'est pas arbitraire, l'instance précédente ayant indiqué que les actes antérieurs et les observations de l'Office de la protection des consommateurs étaient indispensables pour apprécier la demande de rétablissement de l'effet suspensif, compte tenu de l'importance pour la recourante ainsi que des intérêts publics en jeu, notamment la santé publique. De plus, l'instance précédente a agi sans délai dès qu'il est apparu qu'aucune observation ne serait déposée et a limité le "délai péremptoire\" à quelques jours (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; § 11 al. 3 LRCA/LD).

Examen au fond : qualification de denrée alimentaire et dangerosité pour la santé :

La recourante fait valoir que l'instance précédente a à tort rejeté sa demande de (rétablissement de l')effet suspensif en qualifiant les huiles de CBD de denrées alimentaires et en les considérant comme dangereuses pour la santé. L'instance précédente statue sur des mesures provisionnelles sur la base d'un examen sommaire et d'une pesée des intérêts en présence, sans approfondir les questions de fait et de droit ; elle dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (cf. ATF 2C_876/2021 du 2 novembre 2022 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'annule une décision sur des mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts critiquée manque de base raisonnable et n'apparaît pas compréhensible, c'est-à-dire si elle est finalement insoutenable ou arbitraire (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; 2C_876/2021 du 2 novembre 2022 consid. 2.1).

L'instance précédente a qualifié les huiles de CBD de la recourante de denrées alimentaires au sens de l'art. 4 LDAl, sur la base d'une appréciation globale de son site Internet (allégations thérapeutiques, domaine d'application "peau, cheveux", absence de destination cosmétique claire, mention de \"prise") ainsi que des documents soumis. Cette qualification n'est pas critiquable dans le cadre de l'examen sommaire à effectuer et notamment au regard de l'interdiction de l'arbitraire. L'instance précédente n'a pas tranché définitivement la question juridique relative à la qualification des produits, mais s'est bornée à constater qu'il y avait plutôt lieu de suivre l'avis de l'office partie à la procédure, selon lequel les produits litigieux devaient être considérés comme des denrées alimentaires (cf. consid. 7.3.3).

L'instance précédente a en outre classé les huiles de CBD de la recourante comme dangereuses pour la santé, se fondant sur les bases légales pertinentes en matière de sécurité des denrées alimentaires (art. 7 LDAl) ainsi que sur les dispositions relatives aux teneurs maximales admissibles de contaminants dans les denrées alimentaires (dont le THC selon art. 5 combiné à l'annexe 9 partie B OCont). L'évaluation des risques des teneurs en THC et en CBD contenues dans les huiles, effectuée par l'OPC respectivement par le Laboratoire cantonal de Saint-Gall le 12 octobre 2022, a révélé un dépassement des valeurs maximales en cas d'ingestion orale. La recourante n'a rien opposé à cet égard devant le Tribunal fédéral qui puisse faire apparaître l'évaluation des risques de l'instance précédente comme arbitraire et, partant, remettre en cause l'appréciation du danger…