Art. 50 LDAl
Dispositions d’exécution cantonales
1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.
2 Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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10 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Übertretung des Lebensmittelgesetzes; Grundsatz "ne bis in idem", Sachverhaltsfeststellung, rechtliches Gehör0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.