Art. 48 LPM
Indication de provenance des produits
1 L’indication de provenance d’un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes de fabrication ou de transformation ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3 Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l’influence qu’elles exercent sur la renommée des produits.
4 En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection des marques; indications géographiques; signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c, art. 30 al. 2 let. c et art. 47 al. 1 LPM)9 citations
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2Signes propres à induire en erreur; indication de provenance pour services0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations18/05/2006 · 4 citations de
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1 citations
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Zurückweisung eines Markeneintragungsgesuchs1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.