Art. 129 CPM
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
2. La peine est la même si l’auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il agit sans dessein d’enrichissement.
3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Validité de l'interdiction de la rétroactivité en matière d'internement0 citations
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21. Art. 221 CPM, 264 PPF0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.