Art. 33 LAM
Droit
1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA ) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu’on peut attendre de l’assuré.
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Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 4).3 citations
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2Ch. 1.01 annexe à l'OMAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Remise de moyen auxiliaire comme mesure de réadaptation0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Militärversicherung (Arbeitsunfähigkeit)0 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.