Art. 34 LAM

Réadaptation et aide sociale ultérieure

1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’organisation et le financement de mesures d’ordre professionnel (art. 35 à 39) et d’intégration sociale, ainsi que le remboursement d’une perte éventuelle de gain par le versement d’une indemnité journalière (art. 28) ou d’une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.
2 Si l’assuré ne peut, sans qu’il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu’à concurrence du montant d’une indemnité journalière de six mois selon l’art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage seront déduites.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 4).
    · 18/08/2004 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.