Art. 41 LAM

Fixation

1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) .
2 Pour l’assuré qui, lorsqu’il commence à percevoir sa rente, n’a pas encore atteint le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l’époque où il l’aurait probablement obtenu s’il n’avait pas été victime de son affection.
3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.
4 Sous réserve de l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d’une révision de la rente (art. 17 LPGA ) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.
5 Lorsque l’assuré est logé et nourri aux frais de l’assurance militaire, une déduction, conformément à l’art. 31, peut être opérée sur la rente.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 18/11/1996 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Art. 4 et 5 LAM
    · 27/12/1977 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance militaire
    · 11/06/2008 · 2 citations de
  • Assurance militaire
    · 23/06/2009 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.