Art. 103 LTVA
Poursuite pénale
1 La DPA est applicable à la poursuite pénale, à l’exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2 La poursuite pénale des infractions incombe à l’AFC en matière d’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d’impôt sur les acquisitions, et à l’OFDF en matière d’impôt sur les importations.
3 Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l’AFC et à l’OFDF, l’AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l’une des deux autorités en accord avec l’OFDF.
4 L’autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP ). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5 Si l’autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d’autres infractions sanctionnées par la DPA, l’al. 1 s’applique à toutes les infractions.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Calcul de l'amende TVA en cas de pluralité d'infractions; principe de l'aggravation et cumul des peines12 citations
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2Fixation de la peine dans le domaine de la soustraction de la TVA3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Décachetage25 citations
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17 citations
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14 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.