Art. 42 OTVA

Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:
  1. a. les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
  2. b. les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.
2 Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.
3 Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prestation de la restauration; livraison de pizzas à domicile; taux d'imposition
    · 31/01/1997 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 02/06/2003 · 1 citations de Résumé
  • Mehrwertsteuer 2000/2001 (Vermietung von Kühlräumen)
    · 05/06/2009 · 0 citations de
  • Mehrwertsteuer (MWSTV; Steuerperioden 1.1.1995 - 30.6.1999; Vorumsätze im Bildungsbereich, Subventionen, etc.)
    · 15/08/2008 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.